M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.15. Le montant de l’aide annuelle versé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec est calculé pour chaque personne éligible en tenant compte des sommes détenues par le Fonds, du nombre de personnes éligibles et de la production annuelle de chacune. Le montant de l’aide qu’une personne peut recevoir ne peut toutefois en aucun cas excéder l’équivalent du produit de 900 000 oeufs par le taux de contribution tel qu’indiqué au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1) pour une année et l’équivalent de 5 fois le produit de 900 000 oeufs par le taux de contribution tel qu’indiqué au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation à vie.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 10; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 3.
8.15. Le montant de l’aide annuelle versé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec est calculé pour chaque personne éligible en tenant compte des sommes détenues par le Fonds, du nombre de personnes éligibles et de la production annuelle de chacune. Le montant de l’aide qu’une personne peut recevoir ne peut toutefois en aucun cas excéder 4 176 $ pour une année et 20 880 $ à vie.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 10; Décision 10938, a. 1.
8.15. Le montant de l’aide annuelle versé par le Syndicat est calculé pour chaque personne éligible en tenant compte des sommes détenues par le Fonds, du nombre de personnes éligibles et de la production annuelle de chacune. Le montant de l’aide qu’une personne peut recevoir ne peut toutefois en aucun cas excéder 4 176 $ pour une année et 20 880 $ à vie.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 10.